| Tobler Protecta AG, Keltenstrasse 13, CH-2563 Ipsach T.: +41 32 397 00 20, F: +41 32 397 00 29, info@tobler-protecta.ch |
| 1 | Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l’assuré dans les cas suivants: |
| a. | Lorsqu’il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; |
| b. | Au cours d’une interruption de travail, de même qu’avant ou après le travail, lorsqu’il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. |
| 2 | Les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents professionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n’atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. |
| 3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l’accident professionnel pour les secteurs économiques, notamment l’agriculture et le petit artisanat, qui présentent des formes particulières d’exploitation. |
| 1 | Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels. |
| 2 | Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. |
| 1 | Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. |
| 2 | Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. |
| 3 | Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s’est déclarée. Une maladie professionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler. |
| 1 | L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
| 2 | L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. |
| 3 | Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur. |